C-26, r. 123 - Code de déontologie des évaluateurs agréés

Texte complet
45. L’évaluateur agréé doit, à la demande du client, rendre compte du progrès de l’exécution des services professionnels qu’il lui a requis.
D. 1282-2000, a. 45; D. 251-2018, a. 24.
45. L’évaluateur doit, à la demande du client, rendre compte du progrès de l’exécution des services professionnels qu’il lui a requis.
D. 1282-2000, a. 45.